1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «Commission» : la Commission de police du Québec constituée en vertu de l’article 8;
b) «Sûreté» : la Sûreté du Québec constituée en vertu de l’article 38;
c) «directeur général» : l’officier mentionné au paragraphe 1° de l’article 43 et nommé en vertu de l’article 44, directeur général de la Sûreté;
d) «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 43;
e) «cadets de la Sûreté» : les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article 43;
f) «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu’une communauté urbaine ou régionale;
g) «corps de police municipal» : un corps de police établi par une municipalité;
h) «directeur» : le directeur d’un corps de police municipal;
i) «policier municipal» : tout membre d’un corps de police municipal y compris le directeur mais à l’exclusion d’un cadet municipal;
j) «constable spécial» : toute personne nommée constable spécial en vertu des articles 80 ou 81;
k) «cadet municipal» : tout membre d’un corps de police municipal qui en fait partie à ce titre.