97. Constituent des territoires sur lesquels le village cri a compétence au sens des articles 48 et 69, en outre du territoire de la municipalité, les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent cette municipalité et les terres de catégories II ou III situées à l’intérieur du périmètre de l’ensemble des terres de catégorie I destinées à cette communauté.
Les terres visées dans le présent article sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et, aux fins du troisième alinéa de l’article 49, elles sont réputées faire partie du territoire de la municipalité.