95. Le village naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique, déterminer les caractéristiques physiques, les exigences médicales, le niveau de scolarité exigible et les autres normes d’embauche non visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 115, pour devenir membre de son corps de police, ainsi que les qualités requises pour exercer les fonctions d’enquête ou de gestion et pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un tel corps de police. Les dispositions d’un tel règlement prévalent sur les dispositions au même effet prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application.
Le gouvernement peut, par entente conclue avec le village naskapi, prévoir des dispositions relatives aux affaires policières, notamment sur les programmes de formation professionnelle qualifiante du personnel policier. Les dispositions d’une telle entente prévalent sur les dispositions au même effet prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application.
L’entente peut également prévoir, en cas du défaut du village naskapi de prendre un règlement visé au premier alinéa, toute disposition pouvant faire l’objet d’un tel règlement.
2000, c. 12, a. 95; 2008, c. 13, a. 7.