91. L’entente doit prévoir des dispositions relatives au lien d’emploi et à la prestation de serments des policiers, à l’indépendance de la direction du corps de police, à la responsabilité civile, à la discipline interne et à la reddition de comptes.
Elle peut aussi prévoir des dispositions relatives, notamment, aux matières suivantes:1° les normes d’embauche des policiers;
2° la désignation des membres du Tribunal administratif de déontologie policière chargé d’entendre une demande de révision ou une citation relative à la conduite d’un policier suivant la présente loi.
Les dispositions relatives aux normes d’embauche des policiers peuvent être différentes des normes prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application et prévalent sur celles-ci en cas de conflit. Le Tribunal administratif de déontologie policière est lié par les dispositions de l’entente relatives à la désignation des membres du Tribunal.
2000, c. 12, a. 91; 2008, c. 13, a. 4; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411a.