88. La décision de destitution emporte suspension immédiate et sans traitement de la personne qui en fait l’objet.
La destitution ou la réduction de traitement prend effet, selon le cas:1° lorsque la personne concernée y acquiesce;
2° lorsque le jugement rejetant la contestation prévue à l’article 89 est rendu ou à l’expiration du délai d’appel.
2000, c. 12, a. 88; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14419.