76. Les ententes conclues entre le ministre et une municipalité locale ou régionale pour que la Sûreté du Québec assure des services de police sur son territoire doivent prévoir:1° le nombre de policiers affectés à ces services;
2° la nature et l’étendue des services policiers qui seront rendus ainsi que les autres modalités qui leur seront applicables;
3° les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4° le contrôle de l’application de l’entente;
5° l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit de locaux fournis par la municipalité;
6° les rôles et les responsabilités respectifs de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7° le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8° la durée de l’entente, qui doit être d’au moins 10 ans;
9° le territoire à desservir;
10° les responsabilités du comité de sécurité publique, autres que celles déjà prévues à l’article 78;
11° les modalités de délivrance des constats d’infraction, en application des lois relatives à la sécurité routière ou des règlements municipaux;
12° les mesures à appliquer dans les situations d’urgence.