72. Les municipalités locales qui ne font partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement sont desservies, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article précédent, soit par un corps de police municipal, si leur population est de 50 000 habitants ou plus, soit par la Sûreté du Québec, si leur population est de moins de 50 000 habitants.
Si par suite d’un regroupement municipal, la municipalité qui en est issue comprend une population de 50 000 habitants ou plus, elle peut être autorisée par le ministre, selon les conditions qu’il détermine, à être desservie par la Sûreté du Québec pour la période prévue à l’article 5 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, édicté par le décret n° 497-2002 (2002, G.O. 2, 2924), tel qu’il s’appliquera à la date du regroupement.
Le territoire décrit à l’article 102.6, le territoire de l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une communauté autochtone ou le village naskapi peuvent être desservis par un corps de police qui leur est propre, quelle que soit leur population. Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir les services d’un des niveaux établis par l’article 70. Il en est de même de tout autre corps de police ayant compétence sur un territoire situé au nord du 51 ° parallèle, sous réserve que celui-ci fournisse les services convenus avec le ministre.
2000, c. 12, a. 72; 2001, c. 19, a. 3; D. 497-2002, a. 24; 2008, c. 13, a. 2.