70. Le territoire de toute municipalité locale doit relever de la compétence d’un corps de police.
Un corps de police municipal doit fournir, sur le territoire relevant de sa compétence, les services de l’un des niveaux suivants:1° des services de niveau 1, si la population à desservir est de moins de 100 000 habitants;
2° des services de niveau 2, si la population à desservir est de 100 000 à 249 999 habitants;
3° des services de niveau 3, si la population à desservir est de 250 000 à 499 999 habitants;
4° des services de niveau 4, si la population à desservir est de 500 000 à 999 999 habitants;
5° des services de niveau 5, si la population à desservir est de 1 000 000 d’habitants ou plus.
La Sûreté du Québec fournit des services de niveau 6.
La Sûreté assure les services du niveau supérieur à celui requis d’un corps de police municipal, à moins que le ministre n’autorise celui-ci à fournir les services d’autres niveaux qu’il détermine. Les corps de police travaillent en collaboration dans l’exercice de leur compétence respective.
Malgré l’obligation pour un corps de police de fournir tous les services de son niveau de compétence, toute enquête portant sur un policier qui fait l’objet d’une allégation relative à une infraction criminelle peut être confiée à tout autre corps de police habilité à fournir le niveau que cette enquête requiert.
Sans porter atteinte à cette même obligation, les municipalités peuvent conclure entre elles des ententes d’une durée maximale de 10 ans relativement:1° à l’utilisation commune d’équipements, de locaux ou d’espaces;
2° à la fourniture de services de détention, de services de transport de prévenus ou de services de répartition des appels d’un corps de police;
3° au partage de l’un ou l’autre des services de soutien ou de mesures d’urgence, déterminés par le ministre.
Ces ententes de même que leur cessation avant qu’elles n’arrivent à échéance doivent être approuvées par le ministre.
Les municipalités peuvent également conclure de telles ententes avec le ministre de la Sécurité publique afin de permettre à la Sûreté du Québec d’être visée par celles-ci.
2000, c. 12, a. 70; 2001, c. 19, a. 2; 2008, c. 10, a. 8; 2012, c. 13, a. 1.