67.4. La Caisse de dépôt et placement du Québec administre:1° les sommes déposées au fonds des contributions des employeurs du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, conformément à la politique de placement du ministre des Finances;
2° les sommes déposées au fonds des cotisations des membres de ce régime, conformément aux dispositions du régime.