67.2. Les sommes nécessaires au paiement de toute prestation, aux remboursements et au paiement en cas de transferts relatifs au régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, à l’exception de celles nécessaires au paiement des prestations accessoires, sont prises:1° sur le fonds consolidé du revenu pour les années de service antérieures au 1er janvier 2007;
2° sur les fonds visés à l’article 67, conformément aux dispositions du régime, pour les années de service postérieures au 31 décembre 2006.
Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes qui devaient être prises sur ce fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu. En outre, dans le cas des officiers qui ont transmis l’avis visé à l’article 67.1, les sommes nécessaires aux paiements ou remboursements visés au premier alinéa sont prises sur ce fonds.