67.1. Les cotisations au régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, relatives aux années de service antérieures au 1er janvier 2007, sont versées au fonds consolidé du revenu. Les cotisations à ce régime, à l’exception de celles concernant les prestations accessoires, relatives aux années de service postérieures au 31 décembre 2006 et les contributions qui y sont afférentes sont versées, conformément aux dispositions du régime, aux fonds visés à l’article 67. Toutefois, dans le cas d’un officier qui participe à ce régime le 31 décembre 2006, les cotisations et contributions sont versées au fonds consolidé du revenu s’il transmet à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances un avis écrit à cet effet avant le 31 janvier 2007.