56.2. Dans l’année qui précède l’expiration du mandat du directeur général ou dès que la fonction devient vacante, le ministre publie un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d’une autre personne qu’elles estiment apte à exercer la fonction de directeur général, suivant les modalités qu’il indique.
Le ministre forme également le comité de sélection. Celui-ci est composé du sous-ministre de la Sécurité publique ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, de son représentant, d’un ancien directeur de police recommandé par l’Association des directeurs de police du Québec, d’une personne recommandée par des organismes représentant le milieu municipal, d’une personne choisie par le ministre parmi les personnes oeuvrant dans un organisme du milieu communautaire et du directeur général de l’École nationale de police du Québec ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, de son représentant.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment du milieu policier et du droit applicable, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés par règlement du gouvernement. Sans tarder, le comité remet au ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la fonction de directeur général. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Si, au terme de l’évaluation des candidats, moins de deux candidats ont été considérés aptes à exercer la fonction de directeur général, le ministre doit publier un nouvel appel de candidatures.
Les membres du comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2019, c. 62019, c. 6, a. 91; 2023, c. 202023, c. 20, a. 611.