353.10.Le premier règlement pris en vertu de l’article 77 relatif aux coûts des services policiers fournis par la Sûreté du Québec n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.