314. Commet une infraction toute personne qui aide ou qui, par ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
Toutefois, si une association représentative de policiers ou de constables spéciaux ou un dirigeant, un représentant ou un employé de celle-ci est déclaré coupable en vertu du présent article d’avoir aidé ou amené une autre personne à commettre une infraction visée à l’article 313.1, cette association ou ce dirigeant, représentant ou employé est passible du double de la peine prévue à cet article.
2000, c. 12, a. 314; 2017, c. 202017, c. 20, a. 81.