313.1. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 263.1 et 263.3 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont portés au double.
2017, c. 202017, c. 20, a. 71.