310.Quiconque contrevient aux dispositions des articles 61, 111, 118, 120 ou 152 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
310.Quiconque contrevient aux dispositions des articles 61, 111, 118, 120, 152, 286 et 288 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.