289.3.1. Une fois l’enquête visée à l’article 289.1 ou à l’article 289.3 terminée, le directeur du Bureau transmet le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner, au Commissaire à la déontologie policière, aux affaires internes du corps de police dont est membre le policier impliqué ou au Protecteur du citoyen pour que ceux-ci en fassent le traitement.
2023, c. 202023, c. 20, a. 921.