289.23. Le règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 289.4 peut notamment prévoir des règles relativement aux communications du directeur avec le public et avec les membres de la famille d’une personne visée au premier alinéa de l’article 289.1.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 12018, c. 1, a. 401.