289.13. Le directeur prête les serments prévus aux annexes A et B devant un juge de la Cour du Québec, et le directeur adjoint et les autres membres, devant le directeur.
Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 312020, c. 31, a. 131.