288. Une fois le dossier complété, le directeur du corps de police ou l’autorité dont relève un constable spécial qui l’a traité le transmet au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2000, c. 12, a. 288; 2005, c. 34, a. 85; 2018, c. 12018, c. 1, a. 331.