278. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de l’un ou l’autre des rapports de l’administrateur:1° soit lever, aux conditions qu’il détermine, la suspension du directeur du corps de police;
2° soit ordonner à la municipalité qui l’emploie, le cas échéant, de le soumettre à la procédure de destitution prévue à l’article 87 ou, s’il s’agit du directeur du service de police de la Ville de Montréal, recommander sa destitution au gouvernement, conformément à l’article 110 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4). Dans ces cas, le ministre peut mettre fin au mandat de l’administrateur.
2000, c. 12, a. 278; 2000, c. 56, a. 215.