263.4. Les priorités d’action et les directives élaborées par le ministre, la municipalité, la régie intermunicipale, le comité de sécurité publique formé en vertu de l’article 78 ou le conseil de bande à l’égard d’un corps de police qui agit sous son autorité sont portées à l’attention du corps de police concerné par écrit et sont rendues publiques.
Les priorités d’action ainsi que les directives ne peuvent porter sur une enquête ou une intervention policière en particulier.
2023, c. 202023, c. 20, a. 861.