263.3. Le directeur d’un corps de police doit transmettre sans délai un rapport d’infraction au directeur des poursuites criminelles et pénales lorsqu’un policier contrevient à une disposition du présent chapitre.
L’autorité de qui relève un constable spécial est soumise à la même obligation.
2017, c. 202017, c. 20, a. 61.