263. Lors de l’interrogatoire ou de la réception de la déclaration d’un policier visé par une plainte comportant des allégations de nature criminelle, l’enquêteur doit:1° aviser le policier qu’il fait l’objet de la plainte;
2° lui faire les mises en garde usuelles;
3° l’informer qu’il n’est pas tenu de faire une déclaration relativement à la plainte dont il fait l’objet.