255.5. La demande, dûment remplie, est déposée au greffe du Tribunal.
Le greffier en accuse réception et en transmet copie au directeur du corps de police qui a exécuté la sanction relative à l’acte dérogatoire qui fait l’objet de la demande.
Copie en est également transmise au directeur du corps de police dont le policier relève au jour de la demande afin qu’il vérifie s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 115 et s’il fait l’objet d’une poursuite criminelle ou, dans l’année précédant la présentation de sa demande, d’une allégation relative à une infraction criminelle. Si la vérification est faite par un employeur auquel le présent chapitre s’applique, la Sûreté du Québec lui fournit, à sa demande, les renseignements requis. Il répond par écrit au greffier au plus tard 30 jours après la date de la présentation de la demande.
Copie de la demande est aussi transmise au Commissaire pour qu’il vérifie si une plainte concernant le policier est pendante devant lui. Il relève également la date où a été imposée la sanction relative à l’acte dérogatoire pour lequel la demande est faite. Il répond par écrit au greffier au plus tard 15 jours après la date de la présentation de la demande et peut, par la même occasion, faire valoir ses observations.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 202023, c. 20, a. 7911.