255.La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
255.La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de preuve, de procédure et de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.