244. L’avis d’appel doit être signifié aux parties, au directeur du corps de police dont relève le policier concerné, au Comité et à la personne qui a adressé la plainte dans le délai fixé à l’article 243.
La signification de l’avis peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
2000, c. 12, a. 244; 2006, c. 33, a. 9.