237. Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique pour le déroulement de l’instance.
Les règlements pris en application du présent article sont soumis à l’approbation du gouvernement.
2000, c. 12, a. 237; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411b.