230. Le Commissaire saisit le Tribunal par voie de citation, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie, sauf si ce policier a fait l’objet d’une sanction de destitution en vertu du premier alinéa de l’article 119.
Le Tribunal est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 230; 2008, c. 10, a. 16; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411b.