221. Le Tribunal administratif de déontologie policière doit permettre au policier visé par la citation de se faire entendre et de présenter une défense pleine et entière.
Si le policier dûment avisé ne se présente pas au temps fixé et qu’il n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence, ou s’il refuse de se faire entendre, le Tribunal peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire en son absence et rendre une décision.
2000, c. 12, a. 221; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411a.