220. Sur réception de la déclaration ou à l’expiration du délai pour la produire, le président fixe la date et le lieu de l’audience ou, si elle est tenue à distance, le moyen utilisé pour la tenir. Le greffier en donne avis aux parties au moins 30 jours avant la date fixée pour cette audience par tout moyen permettant la preuve de la date de la réception de l’avis.
2000, c. 12, a. 220; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 202023, c. 20, a. 611.