216. La citation comporte autant de chefs que d’actes dérogatoires reprochés. Chaque chef d’une citation doit relater la conduite susceptible de constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie et indiquer la disposition de ce code dont on allègue la violation, ainsi que les circonstances de temps et de lieu entourant cette conduite.
2000, c. 12, a. 216; 2023, c. 202023, c. 20, a. 591.