193.2. Le Commissaire informe le plaignant du processus de traitement des plaintes relatives à la conduite au Québec des policiers d’une autre province ou d’un territoire.
Il l’informe également qu’aucune sanction ne peut être imposée à un tel policier en vertu de la présente loi et lui fournit les coordonnées de l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier.