P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
171. Le Commissaire désigne une personne pour agir à titre d’enquêteur, au plus tard le quinzième jour qui suit:
1°  sa décision ou la demande du ministre de tenir une enquête;
2°  le refus de la conciliation ou l’échec de celle-ci, dans le cas d’une plainte alléguant la conduite discriminatoire d’un policier.
Un enquêteur ne peut être assigné à un dossier impliquant le service de police auquel il appartient ou a déjà appartenu.
2000, c. 12, a. 171; 2023, c. 20, a. 42.
171. Dans les 15 jours de sa décision de tenir une enquête, le Commissaire désigne une personne pour agir à titre d’enquêteur.
Un enquêteur ne peut être assigné à un dossier impliquant le service de police auquel il appartient ou a déjà appartenu.
2000, c. 12, a. 171.