15. L’École peut, sur autorisation conjointe du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, et aux conditions qu’ils déterminent, élaborer et offrir des programmes de formation professionnelle de niveau collégial et des programmes d’enseignement universitaire.
L’École peut également, dans le cadre de sa mission, élaborer des programmes et des activités de formation et les offrir à toute personne ou tout groupe qui lui en fait la demande.
2000, c. 12, a. 15; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 10, a. 1; 2013, c. 28, a. 201.