P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
143. Toute personne présente lors d’un événement ayant fait l’objet d’une intervention policière peut formuler au Commissaire une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions lors de cet événement qui est susceptible de constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie. Il en est de même d’une personne à l’égard de qui la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de constituer un acte dérogatoire à ce code.
Toute autre personne peut formuler au Commissaire un signalement relatif à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions qui est susceptible de constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie.
La plainte ou le signalement est formulé par écrit ou, lorsque le Commissaire le permet eu égard aux circonstances, oralement. Le signalement peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat.
2000, c. 12, a. 143; 2000, c. 56, a. 213; 2004, c. 2, a. 77; 2008, c. 10, a. 15; 2018, c. 1, a. 29; 2023, c. 20, a. 25.
143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.
Joue le rôle confié au directeur d’un corps de police par le présent chapitre:
1°  le ministre lorsque la plainte est portée contre le directeur général de la Sûreté du Québec ou la personne qui agit à titre de directeur d’un corps de police spécialisé;
2°  le conseil municipal lorsque la plainte est portée contre le directeur de son corps de police.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV du chapitre I du titre II, ce rôle est joué par son employeur.
Lorsque la plainte est portée contre un constable spécial, un contrôleur routier ou une personne ayant autorité sur ce dernier, ce rôle est joué par son employeur.
2000, c. 12, a. 143; 2000, c. 56, a. 213; 2004, c. 2, a. 77; 2008, c. 10, a. 15; 2018, c. 1, a. 29.
143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.
Joue le rôle confié au directeur d’un corps de police par le présent chapitre:
1°  le ministre lorsque la plainte est portée contre le directeur général de la Sûreté du Québec;
2°  le conseil municipal lorsque la plainte est portée contre le directeur de son corps de police.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV du chapitre I du titre II, ce rôle est joué par son employeur.
Lorsque la plainte est portée contre un constable spécial, un contrôleur routier ou une personne ayant autorité sur ce dernier, ce rôle est joué par son employeur.
2000, c. 12, a. 143; 2000, c. 56, a. 213; 2004, c. 2, a. 77; 2008, c. 10, a. 15.
143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.
Joue le rôle confié au directeur d’un corps de police par le présent chapitre:
1°  le ministre lorsque la plainte est portée contre le directeur général de la Sûreté du Québec;
2°  le conseil de la Ville de Montréal lorsque la plainte est portée contre le directeur de son service de police.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police municipal, ce rôle est joué par le conseil d’une autre municipalité.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV du chapitre I du titre II, ce rôle est joué par son employeur.
Lorsque la plainte est portée contre un constable spécial, un contrôleur routier ou une personne ayant autorité sur ce dernier, ce rôle est joué par son employeur.
2000, c. 12, a. 143; 2000, c. 56, a. 213; 2004, c. 2, a. 77.
143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.
Joue le rôle confié au directeur d’un corps de police par le présent chapitre:
1°  le ministre lorsque la plainte est portée contre le directeur général de la Sûreté du Québec;
2°  le conseil de la Ville de Montréal lorsque la plainte est portée contre le directeur de son service de police.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police municipal, ce rôle est joué par le conseil d’une autre municipalité.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV du chapitre I du titre II, ce rôle est joué par son employeur.
Lorsque la plainte est portée contre un constable spécial, ce rôle est joué par son employeur.
2000, c. 12, a. 143; 2000, c. 56, a. 213.
143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.
Joue le rôle confié au directeur d’un corps de police par le présent chapitre:
1°  le ministre lorsque la plainte est portée contre le directeur général de la Sûreté du Québec;
2°  le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal lorsque la plainte est portée contre le directeur de son service de police.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police municipal, ce rôle est joué par le conseil d’une autre municipalité.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV du chapitre I du titre II, ce rôle est joué par son employeur.
Lorsque la plainte est portée contre un constable spécial, ce rôle est joué par son employeur.
2000, c. 12, a. 143.