141. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Commissaire remet au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport contient notamment le nombre et la nature des plaintes reçues et les suites qui leur ont été données de même qu’un résumé des interventions effectuées en vertu de l’article 140.
Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert.
2000, c. 12, a. 141; 2023, c. 202023, c. 20, a. 2312.