104.9. Un policier autorisé ne devient pas, du fait de l’autorisation qui lui est accordée, un salarié ou un membre d’un corps de police du Québec. Il demeure en tout temps un membre du corps de police de sa province ou de son territoire d’origine.
Toutefois, pour l’application de l’article 25.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et de l’article 55 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) relatifs à la justification d’actes ou d’omissions qui pourraient constituer des infractions, un policier autorisé est réputé membre du corps de police sous l’autorité duquel il exerce des fonctions au Québec.