104.6. L’acte d’autorisation, dont la forme est déterminée par le ministre, contient les renseignements suivants:1° le nom du policier, son grade, son numéro matricule et le nom du corps de police dont il est membre;
2° la date et l’heure de la prise d’effet de l’autorisation et sa période de validité;
3° les fonctions que le policier est autorisé à exercer;
4° le territoire dans lequel le policier est autorisé à exercer ces fonctions;
5° les conditions dans lesquelles le policier doit exercer ces fonctions, notamment le corps de police sous l’autorité duquel il doit les exercer.