104.13. L’agent d’autorisation donne un avis écrit de la révocation de l’autorisation au policier concerné et au directeur du corps de police dont celui-ci est membre. La révocation prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’avis.
Il transmet également copie de l’avis de révocation au ministre et au corps de police sous l’autorité duquel le policier exerçait ou devait exercer des fonctions.