79. Lorsqu’un corps de police municipal n’est pas en mesure de fournir l’un des services du niveau auquel il est tenu en vertu du deuxième alinéa de l’article 70 ou 71, ce service est fourni par la Sûreté du Québec.
Lorsqu’un corps de police municipal n’est pas en mesure d’agir efficacement faute des ressources matérielles ou humaines nécessaires, ou pour toute autre raison grave, le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande de la municipalité concernée, charger la Sûreté du Québec d’assurer l’ordre temporairement dans le territoire où ce corps de police a compétence.
2000, c. 12, a. 79; 2001, c. 19, a. 8.