67.7. Sur la base des évaluations actuarielles que le ministre des Finances requiert, celui-ci détermine les montants qui pourraient, d’année en année mais au plus tard tous les trois ans, être capitalisés aux époques prescrites pour tenir compte des engagements du gouvernement à l’égard du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 pour les années de service postérieures au 31 décembre 2006. Les montants capitalisés sont pris sur le fonds consolidé du revenu.