67.3. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, à l’exception de celles nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs aux prestations accessoires, sont prises, conformément aux dispositions du régime, sur les fonds visés à l’article 67.
Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes qui devaient être prises sur ce fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu. En outre, dans le cas des officiers qui ont transmis l’avis visé à l’article 67.1, les sommes nécessaires au paiement visé au premier alinéa à leur égard sont prises sur ce fonds.