48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, agissent en concertation et en partenariat avec les personnes et les différents intervenants des milieux concernés par leur mission en vue de favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs interventions, respectent les personnes victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.
Dans la conduite des enquêtes et des interventions policières, ils agissent en toute indépendance, hors de toute ingérence.
2000, c. 12, a. 48; 2013, c. 6, a. 1; 2018, c. 12018, c. 1, a. 251; 2021, c. 132021, c. 13, a. 17514; 2023, c. 202023, c. 20, a. 411.