353.2. Les municipalités qui doivent être desservies par un corps de police municipal en vertu des articles 71 et 72 soumettent à l’approbation du ministre, au plus tard le 1er janvier 2002, un plan d’organisation policière établissant, entre autres, que les services du niveau requis seront fournis au plus tard le 1er juin 2002. Cependant, si par suite d’un regroupement municipal, la municipalité qui en est issue et qui est visée dans le premier alinéa de l’article 71 atteint 100 000 habitants ou plus au 1er juin 2002, elle ne devra soumettre un tel plan, au plus tard, que le 1er juillet 2002 et les services du niveau requis ne devront être fournis, au plus tard, que le 1er janvier 2003. Dans ces deux cas, à défaut d’une municipalité de satisfaire à ces exigences, le ministre pourra établir les modalités de partage des services policiers des municipalités concernées.