293. Pour la réalisation de son mandat, le Conseil ou la personne qu’il désigne peut, après avoir convenu des modalités applicables avec le directeur général de la Sûreté du Québec:1° interroger l’un ou l’autre des membres de la Sûreté ou de son personnel non policier sur ses activités;
2° faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements utiles à ce mandat et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication au Conseil ou à la personne désignée par celui-ci et lui en faciliter l’examen.