289.21.Une fois l’enquête visée à la section I du présent chapitre complétée, le directeur du Bureau transmet le dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner.
289.21.Une fois l’enquête visée à la section I du présent chapitre complétée, le directeur du Bureau transmet le dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner.