289.20. Le directeur de tout corps de police fournissant des services de niveau 4 ou supérieur doit mettre à la disposition du Bureau les services de soutien ainsi que les policiers requis par le directeur du Bureau ou par tout membre du Bureau qu’il désigne. À cette fin, le directeur ainsi que tout membre ou employé de ce corps de police doivent collaborer avec le Bureau.
Un règlement du gouvernement prévoit les modalités applicables à la fourniture des services de soutien visés au premier alinéa.