289. Le ministre peut ordonner, à tout moment, qu’une enquête soit tenue ou, s’il y a lieu, reprise par le corps de police ou l’agent de la paix qu’il désigne, afin que soit examinée une allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ou par un constable spécial.
Les frais relatifs à l’enquête sont à la charge du corps de police dont relève le policier faisant l’objet de l’enquête ou de l’autorité dont relève le constable spécial, à moins que les corps de police concernés en décident autrement.
2000, c. 12, a. 289; 2018, c. 12018, c. 1, a. 3411; 2020, c. 312020, c. 31, a. 6112020, c. 312020, c. 31, a. 612.