263.5. Le directeur ou un membre d’un corps de police doit refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation pourrait avoir des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique ou d’en confirmer l’existence, notamment lorsqu’elle serait susceptible de nuire à une enquête ou à une intervention policière, de révéler une méthode d’enquête ou de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne.
2023, c. 202023, c. 20, a. 861.